Article 5
Les associations colombophiles sont constituées et déclarées conformément à l'ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971 relative à l'association et au décret 72-177 du 27 juillet 1972 portant dispositions statutaires aux associations.
Elles sont soumises à l'autorité du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense nationale pour tout ce qui concerne leur mission de contrôle et de surveillance des colombophiles et des colombiers de pigeons voyageurs.
Toute création éventuelle d'association colombophile dans une commune où il en existe déjà une, devra réunir un minimum de dix nouveaux colombophiles.
Ces associations sont groupées en fédérations de wilaya qui constituent la fédération nationale des associations colombophiles algériennes.
Le règlement de toutes les associations colombophiles, qui devra être uniforme, sera établi conformément au décret n° 72-177 du 27 juillet 1972 portant dispositions statutaires aux associations.