Article 4
Si une association colombophile refuse l'adhésion d'une personne ayant fait la déclaration prévue à l'article 1er, ci-dessus, ou décide d'exclure un de ses membres, elle doit dans les quinze jours, en informer le wali. Si l'intéressé n'a pu devenir ou rester membre d'aucune association colombophile de la commune, il appartient au wali, soit de prononcer l'interdiction d'ouverture ou de transfert, ou la suppression du colombier ou du commerce de pigeons voyageurs, soit d'inscrire ou de maintenir d'office l'intéressé à une association colombophile.