Article 11
Seront punies d'une amende de cent dinars à 1000 dinars et d'un emprisonnement de dix jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement : 1º Toute personne ayant contrevenu aux dispositions des articles 1, 3 et 8 de la présente ordonnance. 2° Toute personne ayant frauduleusement dissimulé ou tenté de dissimuler l'existence, la détention ou l'origine de propriété de pigeons voyageurs, soit par déclaration ou indication fausse ou incomplète, soit par absence, suppression, substitution ou contrefaçon de bague, soit par tout autre moyen de nature à en empêcher l'identification. 3º Toute personne qui, chargée de la répartition des bagues officielles, aura, sciemment délivré une ou plusieurs bagues à des personnes non autorisées à en recevoir; 4° Toute personne qui aura mis obstacle, frauduleusement, à l'exécution de la mission des personnes régulièrement chargées du contrôle et de la surveillance des colombophiles et des colombiers de pigeons voyageurs; 5° Toute personne qui aura sciemment capture ou détruit, tenté de capturer ou de détruire des pigeons voyageurs ne lui appartenant pas; 6º Sans préjudice, le cas échéant, de l'application des peines plus graves prévues par les dispositions relatives à la sûreté de l'Etat, toute personne qui aura employé des pigeons voyageurs à des relations nuisibles à la sûreté de l'Etat. Dans ce dernier cas, la peine d'emprisonnement pourra être portée à cinq ans.
Dans le cas prévu par le présent article, le tribunalordonnera la suppression du colombier ou du commerce et la confiscation des pigeons voyageurs au profit de l'autorité militaire.