Article 4
Par exception aux dispositions de l'article 3 ci-dessus: 1º Le permis de construire est délivré par le wali:
a) pour toute construction qui nécessite des aménagements ou des réserves d'emplacements qui ne peuvent être pris en charge par la commune intéressée ;
b) pour toute construction ayant vocation nationale ou régionale, concernant : 1 les transports civils terrestres, aériens et maritimes; 2-les installations civiles de télécommunications, de météorologie, de radiodiffusion et de télévision;
3 - la production et la transformation de l'énergie électrique, son transport et sa distribution par ligne aérienne, la production des hydrocarbures liquides ou gazeux et les installations liées à leur transport, la mobilisation et le traitement des eaux, l'épuration et le rejet des eaux usées ; 4 les installations de la sûreté nationale, des douanes et des transmissions nationales;
c) pour toute construction dont la délivrance du permis de construire est subordonnée à une dérogation à un plan d'urbanisme ou à des dispositions réglementaires. L'autorisation accordant cette dérogation, ne peut intervenir que sur décision particulière et motivée du wali;
d) lorsque le président de l'assemblée populaire communale concernée demande à passer outre aux avis des services techniques consultés dans les conditions fixées au décret d'application prévu à l'article 48 ci-après; 2º Le permis de construire est délivré par le ministre chargé de l'urbanisme :
a) pour toute construction d'ensemble d'habitations de plus de 500 logements;
b) pour toute construction groupée ou non à usage autre que l'habitation ou pour tout aménagement entrant dans une des trois (3) catégories suivantes :
1- qui comporte une surface totale de plancher supérieure à 10.000 m2; 2 qui doit contenir plus de 200 employés;
3- dont le terrain d'assiette aménagé a une superficie supérieure à 4 hectares.