TITRE II — CONTROLE ET SANCTIONS
Article 47
Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, les travaux n'ont pas été mis en conformité avec les prescriptions de l'arrêté du permis de lotir, le wali peut faire exécuter d'office les travaux aux frais et risques du lotisseur.
La juridiction pénale peut autoriser après achèvement des travaux, le reversement d'une partie des astreintes, si le REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 octobre 1975 lotisseur justifie qu'il a été empêché de respecter le délai imparti par des circonstances indépendantes de sa volonté.