TITRE II — CONTROLE ET SANCTIONS
Article 46
En cas de non-conformité aux prescriptions de l'arrêté de permis de lotir, il est dressé procès-verbal de l'infraction constatée à la suite d'un contrôle ou d'un récolement.
Le contrevenant encourt les peines prévues à l'article 39 ci-dessus, si les prescriptions imposées par ledit arrêté n'ont pas été respectées. Il peut, en outre, être imparti au lotisseur un délai pour la mise en conformité avec lesdites prescriptions, sous peine d'une astreinte de 50 DA à 500 'DA par jour de retard, jusqu'au jour de l'achèvement définitif des travaux.
Le montant des astreintes est recouvré selon des dispositions prévues à l'article 41 de la présente ordonnance.