TITRE II — CONTROLE ET SANCTIONS
Article 45
Aucune publicité, sous quelque forme que ce soit, ne peut être entreprise aucune promesse de location, avec ou sans acceptation d'acompte, ne peut être consentie par toute personne privée avant l'intervention de l'arrêté de permis de lotir sous peine d'une amende de 1.500 DA à 300.000 DA.
Il en est de même pour toute promesse de vente faite par une personne privée en contradiction avec les dispositions de l'ordonnance, n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée ou de la présente ordonnance.