Ordonnance n° 75-67
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
Ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir
TITRE II — CONTROLE ET SANCTIONS
Article 42
a Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolititon, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le président de l'assemblée populaire communale ou le wali peut procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol.