TITRE II — CONTROLE ET SANCTIONS
Article 39
L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par la presente ordonnance, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, est punie d'une amende de 1.500 DA à 300.000 DA En cas de récidive, un emprisonnement d'un mois à six mois pourra être prononcé.
Les peines prévues aux alinéas précédents, peuvent étre prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.
Ces peines sont également applicables : 1º en cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous les travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par décision judiciaire; 2º en as d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou, à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.
La juridiction pénale statue, dans tous les cas prévus au présent article, au vu des observations des services techniques compétents figurant au dossier ou après audition d'un fonctionnaire représentant ces services. Elle ordonne, en cas d'infraction, soit la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec le permis de construire, soit la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol, en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.