TITRE II — CONTROLE ET SANCTIONS
Article 37
Le tribunal ou le président de l'assemblée populaire communale peuvent ordonner, en cas d'urgence, l'interruption des travaux après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. L'arrêt ou la décision du tribunal d'interrompre ces travaux doivent être motivés.
La copie de l'arrêté d'interruption des travaux est transmise sans délai au ministère public.
Le président de l'assemblée populaire communale peut d'office prendre les mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision.
Les pouvoirs qui appartiennent au président de l'assemblée populaire communale, en vertu des alinéas qui précèdent ne font pas obstacle au droit du wali de prendre dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président de l'assemblée populaire communale et après une mise en demeure restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, toutes les mesures prévues au présent article.