TITRE II — CONTROLE ET SANCTIONS
Article 36
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont constatées par tous officiers ou agents des services de police, ainsi que par tous fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, assermentés ou commissionnés, à cet effet, par le ministre chargé de l'urbanisme, le wali ou le président de l'assemblée populaire communale, suivant l'autorité dont ils relèvent. Les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires et agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les conditions de constatation et de poursuite des infractions aux dispositions de la présente ordonnance, sont fixées dans le décret d'application prévu à l'article 48 ci-après.