TITRE II — CONTROLE ET SANCTIONS
Article 34
Le branchement d'alimentation en eau potable ne peut être autorisé que sur présentation de l'arrêté du permis de construire.
Après l'achèvement des constructions ainsi que, le cas échéant, des travaux d'aménagement mis à la charge du constructeur dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus. le bénéficiaire des travaux dépose au siège de l'assemblée populaire communale, une déclaration. Il est procédé au contrôle de la conformité des constructions relativement aux règlements en vigueur et aux conditions imposées par le permis de construire, selon des modalités fixées dans le décret d'application de la présente ordonnance.
Dans les conditions fixées par ledit décret, l'autorité qui a délivré le permis de construire, délivre, s'il y a lieu, un certificat de conformité.
Ce certificat vaut permis d'habiter si la construction est destinée à l'habitation; il est exigible pour la réalisation des branchements d'électricité, de gaz et de téléphone; il autorise l'admission du public et du personnel si la construction est destinée à l'industrie et au commerce, sous réserve des dispositions législatives particulières en matière d'exploitation d'établissements dangereux, incommodes ou insalubres.
En l'absence de toute décision dans la quinzaine de jours suivant le dépôt de la déclaration d'achèvement de la construction, le pétitionnaire peut saisir d'un recours hiérarchique, par lettre recommandée avec accusé de réception, soit le ministre chargé de l'urbanisme, lorsque l'autorité compétente pour délivrer le certificat est le wali, soit le wali dans les autres cas. L'autorité saisie de ce recours doit notifier sa décision dans la quinzaine de jours qui suit, faute de quoi, le certificat de conformité est réputé accordé.