Article 2
Le permis de construire n'est pas exigé : 1º dans les communes de moins de 2.000 habitants agglomérés au chef-lieu pour lesquelles le demandeur doit seulement adresser au président de l'assemblée populaire communale, une (déclaration de travaux) dont le modèle sera défini par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. La liste de ces communes sera établie par arrêté du wali.
Toutefois, les dispositions ci-dessus ne concernent pas les communes de moins de 2.000 habitants agglomérés au chef-lieu qui sont comprises dans un groupement d'urbanisme, ni aux communes classées en application de l'ordonnance n° 66-22 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques, et du décret n 66-75 du 4 avril 1966 portant application de l'ordonnance précitée et notamment son titre 2, ou de l'ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques.
Le permis de construire demeure également obligatoire pour les constructions entrant dans les catégories citées à l'article 4 ci-dessous. 2º pour les constructions intéressant la défense nationale, à l'exclusion des construction à caractère civil et à usage d'habitation ou autre. Ces constructions sont autorisées exclusivement par le ministre de la défense nationale, chargé de veiller à ce qu'elles soient conformes à la réglementation en matière d'urbanisme et de construction. 3º pour les travaux de restauration et de réparation des bâtiments civils, des palais nationaux et des monuments historiques classés qui seront effectués sous la responsabilité des administrations gestionnaires. 4° pour les travaux souterrains relatifs aux divers réseaux et installations de transport des hydrocarbures et autres liquides ou gaz, d'électricité, de télécommunications ou d'hydraulique, pour lesquels des dispositions particulières seront définies par voie réglementaire. 5° pour les constructions scolaires et universitaires.