TITRE II — PERMIS DE LOTIR › Chapitre I — Permis de lotir
Article 25
L'autorité compétente pour délivrer le permis de lotir, fait procéder à l'instruction technique et administrative du projet et, si elle l'estime utile, à une enquête d'utilité publique comme en matière d'expropriation.
Elle fixe la participation aux dépenses d'exécution des équipements publics à exiger du demandeur. !
La décision portant permis de lotir, doit être notifiée au demandeur dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande.
Si le dossier de la demande doit être complété par des documents ou renseignements, le délai visé ci-dessus est interrompu et reprend à compter de la réception de ces documents ou renseignements.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 octobre 1975 En l'absence de décision dans les délais fixés au présent article, le pétitionnaire peut saisir d'un recours hiérarchique, par lettre recommandée avec accusé de réception, le ministre chargé de l'urbanisme. Faute de notification par le ministre, de sa décision dans le mois qui suit, le permis de lotir est réputé accordé.