TITRE II — PERMIS DE LOTIR › Chapitre I — Permis de lotir
Article 20
La vente ou la location de terrain compris dans un lotissement, est subordonnée à la délivrance, par l'autorité qui a délivré le permis de lotir, d'un certificat mentionnant l'exécution des travaux ainsi que des prescriptions imposées dans l'arrêté de permis de lotir.
Cette formalité est également exigée pour la vente ou la location des lots comportant des constructions existantes dans le lotissement à créer.
L'acte de vente ou de location porte les références de ce certificat.
La délivrance du certificat dont il s'agit, ne libère pas le bénéficiaire du permis de lotir, de sa responsabilité vis-à-vis des acquéreurs des lots, notamment en ce qui concerne l'exécution des travaux.