TITRE II — PERMIS DE LOTIR › Chapitre I — Permis de lotir
Article 18
Le permis de lotir porte obligation, si besoin est, de l'exécution par le demandeur des travaux de mise en état de viabilité du lotissement par la réalisation des réseaux de voirie, distribution d'eau, assainissement, de l'éclairage public, des aires de stationnement, d'espaces libres, de plantations et des travaux de génie civil nécessaires aux lignes de télécommunications. L'exécution par tranche de ces travaux peut être autorisée.
Il impose, s'il y a lieu : l'affectation gratuite ou non de certains emplacements destinés à la construction d'équipements publics, aux constructions à usage commercial ou artisanal et à l'installation de locaux professionnels, même à caractère industriel dans les lotissements à usage d'habitation, lorsqu'ils n'incommodent pas l'habitation, la contribution du demandeur aux dépenses d'exécution des équipements collectifs rendus nécessaires par la réalisation du lotissement projeté, la modification ou l'annulation des dispositions du cahier des charges contraires au caractère du lotissement, la constitution d'une association chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif.
Art: 19. Le délai de validité fixé dans l'arrêté de permis de lotir, ne peut être supérieur à deux ans, à compter de la date de sa délivrance.
Le permis de lotir est périmé si les travaux de réalisation du lotissement ne sont pas entrepris dans le délai prévu au présent article.