TITRE II — PERMIS DE LOTIR › Chapitre I — Permis de lotir
Article 17
Le permis de lotir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve du respect des mesures particulières prescrites par le ministre chargé de l'urbanisme ou par le wali dans les cas suivants : lorsque le lotissement est susceptible d'affecter la salubrité ou la sécurité publique, ou de porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains, lorsque le lotissement nécessite la prise en charge par la commune d'équipements collectifs non prévus ou dépassant, au moment où intervient la demande, les possibilités financières de cette collectivité, lorsque le lotissement est contraire aux dispositions d'un plan d'urbanisme dûment approuvé ou lorsque le terrain est impropre à la construction.