Chapitre II — Accord préalable
Article 12
Quiconque envisage d'entreprendre une construction comportant, en un ou plusieurs bâtiments, un minimum de 3.500 m2 de planchers, peut, avant d'engager la procédure afférente au permis de construire, demander à l'autorité compétente pour délivrer le permis, un accord préalable sur la localisation, la nature, l'importance, le volume, l'implantation et l'aspect général des constructions projetées.
Le délai de validité de l'accord préalable est fixé à une année. Dans le cadre de l'instruction réglementaire de la demande de permis de construire, les dispositions contenues dans cet accord préalable ne peuvent être remises en question.
A l'expiration du délai fixé au précédent alinéa, l'accord préalable n'est plus opposable à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.
La procédure relative à l'accord préalable sera fixée dans le décret d'application prévu à l'article 48 ci-après.