Article 10
Sous réserve des dispositions particulières prévues par la législation et la réglementation en vigueur ainsi que par les plans d'urbanisme approuvés, le permis de construire ne peut être refusé que pour des motifs tirés de l'application des dispositions du décret prévu à l'article 48 ci-après et d'un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et de la construction fixant les règles générales de construction applicables aux bâtiments ainsi que celles applicables à la localisation, la desserte, l'implantation, le volume et l'aspect des constructions.
La décision prise par l'autorité compétente doit être motivée lorsque l'autorisation est refusée ou comporte des réserves.