Ordonnance n° 75-66
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
Ordonnance n° 75-66 du 26 septembre 1975 relative à la déclaration dans les ports, des armes, munitions, poudres et explosifs détenus par les équipages et les passagers des navires de tout tonnage
Article 3
Lorsque tout ou partie de la cargaison est constitué par des armes, munitions, poudres et explosifs, la confiscation du navire est prononcée, sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-dessus.