Article 8
Les centres spécialisés de rééducation, les centres spécialisés de protection et les centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Ils sont créés par décret pris sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports.
Ils fonctionnent conformément aux dispositions de la présente ordonnance et du statut-type fixé par décret pris sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, et en collaboration avec la commission d'action éducative prévue aux articles 16 et 17 de l'ordonnance n° 72-3 du 10 février 1972 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence.