CHAPITRE VI — DU STATUT DU MINEUR
Article 41
Les frais d'entretien et d'éducation dans les centres spécialisés de rééducation, les centres spécialisés de protection et les centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse, peuvent être mis à la charge des parents ou du tuteur. Le montant de la part contributive est, dans ce cas, fixé par la décision de placement et recouvré au profit du trésor public.
Les allocations familiales et allocations diverses auxquelles le mineur ouvre droit, sont, en tout état de cause, versées directement par l'organisme débiteur à l'établissement qui a la charge du mineur et ceci, conformément aux dispositions prévues à l'article 491 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 72-3 du 10 février 1972 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence.