CHAPITRE VI — DU STATUT DU MINEUR
Article 38
Le mineur ayant fait l'objet d'un placement définitif, peut être placé à l'extérieur, après avis de la commission d'action éducative, pour exercer une activité scolaire ou professionnelle. Dans ce cas, le mineur peut être hébergé par son employeur, dans l'établissement même ou chez un tiers.
Le cas échéant, un contrat d'apprentissage est établi conformément à la législation en vigueur, en trois exemplaires, sur papier libre et sans frais. Un exemplaire est conservé dans l'établissement, le second remis au mineur et le troisième chez l'employeur.
Une copie du contrat est transmise par le directeur de l'établissement au juge des mineurs compétent. Le contrat doit comporter le montant de la rémunération versée au mineur.