Ordonnance n° 75-64
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
ملغى
Ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 portant création des établissements et services chargés de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence
CHAPITRE VI — DU STATUT DU MINEUR
Article 36
Il peut être accordé aux mineurs, par le directeur de l'établissement et après avis de la commission d'action éducative citée à l'article 3 ci-dessus, un congé annuel dans leur famille, d'une durée ne dépassant pas quarante-cinq jours et ceci, pendant la période estivale.