Ordonnance n° 75-64
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
ملغى
Ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 portant création des établissements et services chargés de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence
CHAPITRE VI — DU STATUT DU MINEUR
Article 33
Le directeur de l'établissement ayant la garde du mineur, doit faire connaître immédiatement au juge des mineurs compétent, tous les faits modifiant la situation du mineur, notamment en cas de maladie, d'hospitalisation, de guérison, de fugue ou de décès.