Ordonnance n° 75-64
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
ملغى
Ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 portant création des établissements et services chargés de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence
CHAPITRE VI — DU STATUT DU MINEUR
Article 26
Dès son arrivée à l'établissement, le mineur est pris en charge par le service d'observation, S'il a déja fait l'objet d'un rapport d'observation, il est placé directement dans le service de rééducation ou d'éducation.