CHAPITRE III — DES CENTRES SPECIALISES DE PROTECTION
Article 16
Le service d'observation procède à l'étude de la personnalité - du mineur, de ses possibilités et des aptitudes par une observation directe du comportement du mineur et par divers examens et enquêtes.
Le séjour dans le service d'observation ne peut être inférieur à 3 mois et ne peut excéder 6 mois.
A l'issue de cette période, un rapport assorti d'une proposition de maintien ou d'une mesure jugée plus profitabie au mineur, est adressé au juge des mineurs compétent.