CHAPITRE III — DES CENTRES SPECIALISES DE PROTECTION
Article 13
Les centres spécialisés de protection sont des établissements - fonctionnant en internat, destinés à recevoir, en vue de leur éducation et de leur protection, des mineurs de 21 ans ayant fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 5, 6 et 11 de l'ordonnance n° 72-3 du 10 février 1972 susvisée.
Les centres spécialisés de protection ne sont pas habilités à recevoir des mineurs handicapés physiques ou mentaux.