CHAPITRE II — DES CENTRES SPECIALISES DE REEDUCATION
Article 11
Le service de rééducation est chargé de donner au mineur - une éducation morale, civique et sportive et une formation scolaire et professionnelle en vue de la réinsertion sociale du mineur et ceci, conformément aux programmes officiels établis par les ministères concernés.
Les activités sont mises à profit pour mener, auprès de chaque mineur, une action éducative appropriée.