CHAPITRE II — DES CENTRES SPECIALISES DE REEDUCATION
Article 10
Le service d'observation procède à l'étude de la personnalité - du mineur et des mécanismes des troubles qu'il présente par une observation directe du comportement du mineur et par divers examens et enquêtes.
Le séjour dans le service d'observation ne peut être inférieur à 3 mois et ne peut excéder 6 mois.
A l'issue de cette période, un rapport assorti d'une proposition de mesure définitive, est adressé au juge des mineurs compétent.