Ordonnance n° 75-63
· ج.ر عدد 80 لسنة 1975
ملغى
Ordonnance n° 75-63 du 26 septembre 1975 relative aux réunions publiques
Article 6
Toute infraction aux dispositions de la présente ordonnance constitue une contravention de troisième catégorie punie par le code pénal, sans préjudice des poursuites pour crimes et délits qui pourraient être commis dans les réunions.