Ordonnance n° 75-63
· ج.ر عدد 80 لسنة 1975
ملغى
Ordonnance n° 75-63 du 26 septembre 1975 relative aux réunions publiques
Article 5
Un fonctionnaire peut être délégué, selon le cas par le wali, le chef de daïra ou le président de l'assemblée populaire communale, pour assister à la réunion.
Le droit de dissolution ne devra être exercé par le représentant de l'autorité que s'il en est requis par le bureau, ou s'il se produit des incidents et voies de fait.