LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › TITRE II — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre I — Infractions concernant les sociétés à responsabilité limitée
Article 802
Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 2000 DA à 20.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, les gérants qui n'auront pas REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 décembre 1975 procédé à la réunion de l'assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice, ou qui n'auront pas soumis à l'approbation de ladite assemblée, les documents prévus au 1º de l'article 801.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-27 (ج.ر عدد 77 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
l'article 802 de l'ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit