LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre II — Sociétés à responsabilité limitée
Article 567
Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, qu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire. Elles ne peuvent représenter des apports en industrie. La répartition des parts est mentionnée dans les statuts.
Les fonds provenant de la libération des parts sociales, déposés en l'étude notariale, seront remis au gérant de la société après son inscription au registre du commerce,
عُدِّل بموجب Loi n° 15-20 (ج.ر عدد 71 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Loi n° 15-20 (ج.ر عدد 71 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Loi n° 15-20 (ج.ر عدد 71 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 567. bis 1 — Si la société n'est pas constituée dans un délai de six (6) mois, à compter du dépôt des fonds, tout associé peut demander au notaire la restitution du montant de son apport.
A défaut de restitution par voies ordinaires, il peut demander au juge du référé, l’autorisation de retrait dudit montant ».