Loi n° 15-20 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce
Article 2
فتح المادةLes articles 566 et 567 de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 566. — Le capital social de la société à responsabilité limitée est fixé librement par les associés dans les statuts de la société. Il est divisé en parts sociales égales.
Le capital social doit être mentionné dans tous les documents de la société ».
« Art. 567. — Les parts sociales doivent être réparties entre les associés dans les statuts de la société et doivent être souscrites en totalité par les associés. Elles doivent être intégralement libérées lorsqu’elles représentent des apports en nature.
Les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d'au moins un cinquième (1/5) de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq (5) ans, à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce.
Toutefois, le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération.
Les fonds provenant de la libération des parts sociales, déposés en l’office notarial, seront remis au gérant de la société après son inscription au registre du commerce ».
Article 3
فتح المادةL’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, susvisée, est complétée par les articles 567 bis et 567 bis 1 rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 567. bis — L'apport en société à responsabilité limitée peut être en industrie. L'évaluation de sa valeur et la fixation de la part qu'il génère dans les bénéfices, sont fixées dans les statuts de la société. Cet apport n'entre pas dans la composition du capital de la société.»
« Art. 567. bis 1 — Si la société n'est pas constituée dans un délai de six (6) mois, à compter du dépôt des fonds, tout associé peut demander au notaire la restitution du montant de son apport.
A défaut de restitution par voies ordinaires, il peut demander au juge du référé, l’autorisation de retrait dudit montant ».
Article 4
فتح المادةL’article 590 de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 590. — Le nombre des associés d'une société à responsabilité limitée ne peut être supérieur à cinquante (50). Si la société vient à comprendre plus de cinquante
(50) associés, elle doit dans, le délai d'un an, être transformée en société par actions. A défaut, elle est dissoute, à moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à cinquante
(50) ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 5
Article 5
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
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