LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales
Article 544
Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif.
عُدِّل بموجب Décret n° 93-08 (ج.ر عدد 27 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب Loi n° 22-09 (ج.ر عدد 32 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 544. — Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales, à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés par actions et les sociétés par actions simplifiées ».