LIVRE IV — DES EFFETS DE COMMERCE › TITRE II — DU CHEQUE Chapitre 1** De la création et de la forme du chèque › Chapitre IX — De la prescription
Article 536
Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'un chèques protesté peut, en obtenant l'autorisation du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs et endosscurs,
عُدِّل بموجب Loi n° 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
L'article 536 de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce est modifié et complété comme suit