LIVRE IV — DES EFFETS DE COMMERCE › TITRE II — DU CHEQUE Chapitre 1** De la création et de la forme du chèque › Chapitre IV — De la présentation et du paiement
Article 502
La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.
Art 503 Le tiré peut payer même après l'expiration du délai de présentation.
Il n'est admis d'opposition au paiement du chèque par le tireur qu'en cas de perte du chèque ou de la faillite du porteur.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance en principal est engagée, doit sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de cette opposition.
عُدِّل بموجب Loi n° 05-02 (ج.ر عدد 11 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
« Art. 502. — La présentation matérielle d'un chèque à une chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement.
Cette présentation peut s'effectuer également par tout moyen d'échange électronique défini par la législation et la réglementation en vigueur ».