LIVRE IV — DES EFFETS DE COMMERCE › TITRE I — DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET A ORDRE › Chapitre I — De la lettre de change › Section VIII — Des recours jaute d'acceptation et faute de paiement, des protéts, du rechange $ 1. Des recours faute d'acceptation et faute de paiement.
Article 428
Lorsque le porteur consent à recevoir en palement soit un cheque ordinaire soit un mandat de virement sur ia banque centrale d'Algérie, soit un cheque postal, le cheque ou le mandat doit indiquer le nombre et l'echeance des effets REPUBLIQUE ALGERIENNE 1103 ainsi payés; cette indication n'est toutefois pas imposée pour ies chèques ou mandals de virement crées pour le règlement entre banquiers du solde des opérations effectuées entre eux par l'intermédiaire d'une chambre de compensation, Si le réglement est effectué au moyen d'un chèque ordinaire et que celui-ci n'est pas paye, notification de protèt faute de parement dudit cheque est faite au domicile de paiement de la lettre de change dans le delas prevu a l'article 516. Le protét faute de paiement du cheque et la notification sont faits par un seul et meme acte de greffe, saut dans le cas où, pour des raisons de compétence territoriale, l'intervention de deux greffes est nécessaire.
Si le règlement est effectué au moyen d'un mandat de virenent et que celui-ci est rejere par la banque centraie d'Algérie, ou au moyen d'un chèque postal et que celui-ci est rejete par le centre de chèques postaux détenteur du compte à débiter, le rejet doit être notifié par un acte de greffe au domicile de l'émetteur dans les huit jours à compler de la date de remission; cet acte est dresse par le greffe.
Lorsque le dernier jour du délat accordé pour l'accomplissement de l'acte de notification de la non-execution du mandat de virement ou du cheque pustai it un jour férte, ce délai est proroge inson'au premier jour ouvrabl qut en suit l'expiration conformément aux dispositions des articles 464 et suivants du code de procédure civile.
عُدِّل بموجب Loi n° 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa 3 de l'article 428 de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce est modifié comme suit