LIVRE IV — DES EFFETS DE COMMERCE › TITRE I — DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET A ORDRE › Chapitre I — De la lettre de change › Section VIII — Des recours jaute d'acceptation et faute de paiement, des protéts, du rechange $ 1. Des recours faute d'acceptation et faute de paiement.
Article 427
Le refus d'acceptation ou de patement doit être constate par un acte de greffe (protet faute d'acceptation ou faute de paiement), Le protet faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixes pour la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prevu par rarucle 404, premier aunea, la premiere presentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protet peut encore étre dresse le lendemain.
Le protêt faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe cu a un an délai de date ou de vue, doir étre fait l'un des deux jours ouvranies qui suivent le jour où la lettre de change est payable S'il s'agit d'une lettre payable a vue, le protet doit être dresse dans les conditions indiquées à fannen precedent pour dresser le protet faute d'acceptation.
Le protèt faute d'acceptation dispense de la présentation au palement et du protèt faute de paiement.
En cas de cessation de paiements du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après presentation de a lettre au tire pour le paiement et après confection d'un protèt.
En cas de faillite déclarée du tiré accepteur ou non ainsi qu'en cas de faillite déclarée du tireur d'une lettre non acceptanie, la production du jugement déclaratif de la faillite suttit pour permettre au porfeur d'exercer ses recours,
عُدِّل بموجب Loi n° 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa 3 de l'article 427 de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce est modifié comme suit