LIVRE IV — DES EFFETS DE COMMERCE › TITRE I — DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET A ORDRE › Chapitre I — De la lettre de change › Section VII — Du paiement
Article 414
Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue, doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent.
La présentation d'une lettre de change à une chambre de compensation, équivaut à une présentation au palement.
عُدِّل بموجب Loi n° 05-02 (ج.ر عدد 11 لسنة 2005)
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« Art. 414. — Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à certain délai de date ou de vue, doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent.
La présentation matérielle d'une lettre de change à une chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement.
Cette présentation peut s'effectuer également par tout moyen d'échange électronique défini par la législation et la réglementation en vigueur ».