LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE II — DE LA REHABILITATION COMMERCIALE › Chapitre I — Des banqueroutes › Section II — De la banqueroute frauduleuse
Article 374
Est coupable de banqueroute frauduleuse, tout commerçant en état de cessation de paiement qui a soustrait sa comptabilité, détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans son bilan, s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas.
أُلغي بموجب Loi n° 05-02 (ج.ر عدد 11 لسنة 2005)