LIVRE I — DU COMMERCE EN GENERAL › TITRE I — DES COMMERÇANTS
Article 2
Sont réputés actes de commerce par leur objet :
Tout achat de meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre.
Tout achat d'immeubles en vue de leur revente.
Toute entreprise de location de meubles ou d'immeubles.
Toute entreprise de production, transformation, réparation.
- Toute entreprise de construction, terrassement, nivellement.
Toute entreprise de fournitures ou de services.
Toute entreprise d'exploitation de mines, minières, carrières ou autres produits du sol.
Toute entreprise d'exploitation de transport ou de déménagement.
- Toute entreprise d'exploitation de spectacles publics, des œuvres de l'esprit.
Toute entreprise d'assurances.
Toute entreprise d'exploitation de magasins généraux, Toute entreprise de vente aux enchères publiques de marchandises neuves en gros ou de matières usagées en détail, Toute opération de banque, de change, courtage et commission, Toute opération d'intermédiaires pour l'achat et la vente d'immeubles, de fonds de commerce, de valeurs mobilières.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-27 (ج.ر عدد 77 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
L'article 2 de l'ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, est complété comme suit