LIVRE I — DU COMMERCE EN GENERAL › TITRE III — DU REGISTRE DU COMMERCE › Chapitre II — Des effets de l'inscription ou du défaut d'inscription
Article 28
Toute personne tenue de requérir une immatriculation, une mention complémentaire ou rectificative, ou une radiation au registre du commerce et qui, dans les quinze jours de la constatation de l'infraction n'a pas accompli sans excuse jugée valable, les formalités requises, est convoquée devant le tribunal qui statue. Cette infraction est punie d'une aniende de 400 DA à 2,000 DA et en cas de récidive, d'une amende de 500 DA à 20.000 DA et d'un emprisonnement de dix jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal qui statue sur l'amende ordonne l'inscription des mentions ou de la radiation devant figurer au registre du commerce dans un délai déterminé et aux frais de l'intéressé.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-27 (ج.ر عدد 77 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 28. Toute personne, physique ou morale, non immatriculée au registre de commerce et qui exerce, à titre habituel, une activité commerciale, commet une infraction constatée et réprimée conformément aux dispositions légales en la matière.
(....... Le reste sans changement )".