LIVRE I — DU COMMERCE EN GENERAL › TITRE I — DES COMMERÇANTS
Article 1er
Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-27 (ج.ر عدد 77 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Article 1er. Est réputée commerçante toute personne physique ou morale qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle, sauf si la loi en dispose autrement".