LIVRE II — DU FONDS DE COMMERCE › TITRE II — DES BAUX COMMERCIAUX › Chapitre V — Du loyer
Article 192
Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les présentes dispositions, renouveles ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves prévues à l'article 193 ci-dessous.
La demande doit être formée par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut d'accord entre les parties dans les trois mois qui suivent, la demande est portée à la requête de la partie la plus diligente, devant la juridiction compétente. L'affaire est jugée conformément aux dispositions des articles 195 et 196.
Le nouveau loyer est dû à dater du jour de la demande, à moins que les parties ne se soient mises d'accord, avant ou pendant l'instance, sur une date plus ancienne ou récente.
عُدِّل بموجب Loi n° 05-02 (ج.ر عدد 11 لسنة 2005)
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« Art. 192. — Les montants des loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les présentes dispositions, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves prévues à l'article 193 ci-dessous.
La demande doit être formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle doit, sous peine de nullité, préciser le montant du loyer demandé ou offert.
(..... le reste sans changement.......) ».