LIVRE II — DU FONDS DE COMMERCE › TITRE II — DES BAUX COMMERCIAUX › Chapitre 1er — Du champ d'application
Article 169
Les dispositions qui suivent s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne à un commerçant, à un industriel ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 1085 à un artisan régulièrement inscrit au registre de commerce accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre : 1º) Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur utilisation est nécessaire à l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires devront avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation conjointe. 2°) Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiés soit avant soit après le bail des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions atent été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 05-02 (ج.ر عدد 11 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
« Art. 169. — Les dispositions qui suivent s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne à un commerçant, à un industriel, à un artisan ou à une entreprise artisanale, dûment inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers et de l’artisanat selon le cas, notamment :
(..... le reste sans changement....... ) ».