LIVRE II — DU FONDS DE COMMERCE › TITRE I — VENTE ET NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE › Chapitre V — Formalités relatives à l'inscription au greffe du tribunal du privilège résultant de la vente ou cu nantissement d'un fonds de commerce
Article 146
Chaque année, au mois de décembre, le procureur de la République se fait représenter les registres prévus par les articles ci-dessus; il en verifie la tenue, s'assure que les prescriptions ont été rigoureusement suivies et en donne l'attestation au pied de la dernière inscription.
عُدِّل بموجب Loi n° 05-02 (ج.ر عدد 11 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
« Art. 146. — Chaque année, au mois de décembre, le président du tribunal se fait présenter les registres prévus par les articles ci-dessus; il en vérifie la tenue, s'assure que les prescriptions ont été rigoureusement suivies et en donne attestation au pied de la dernière inscription ».