LIVRE II — DU FONDS DE COMMERCE › TITRE I — VENTE ET NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE › Chapitre V — Formalités relatives à l'inscription au greffe du tribunal du privilège résultant de la vente ou cu nantissement d'un fonds de commerce
Article 143
Les secrétaires-greffiers des tribunaux ci-dessus mentionnés sont tenus, pour l'exécution des articles 96, 97, 101, 109, à 116 et 120 d'enliasser et de relier les bordereaux d'inscription du privilège résultant du contrat de nantissement d'un fonds de commerce.
Ils tiennent un fichier alphabétique des noms des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.
Le papier sur lequel sont établis les bordereaux est fourni par les secrétaires-greffiers aux frais des requérants.
تُمِّم بموجب Loi n° 22-09 (ج.ر عدد 32 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
Le chapitre III du titre I du livre V de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 susvisée, est complété par une section 12 intitulée « Société par actions simplifiée » comprenant les articles 715 bis 133, 715 bis 134, 715 bis 135, 715 bis 136, 715 bis 137, 715 bis 138, 715 bis 139, 715 bis 140, 715 bis 141, 715 bis 142 et 715 bis 143, rédigée ainsi qu’il suit