LIVRE II — DU FONDS DE COMMERCE › TITRE I — VENTE ET NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE › Chapitre V — Formalités relatives à l'inscription au greffe du tribunal du privilège résultant de la vente ou cu nantissement d'un fonds de commerce
Article 142
Les pièces mentionnées aux articles 98 et 99 ci-dessus et toutes autres pièces produites aux greffes des tribunaux jugeant commercialement, reçoivent un numéro d'entrée au moment de leur production.
Ces pièces sont enregistrées sur un registre à souches, et il est délivré un récépissé extrait dudit registre et mentionnant: 1°) Le numéro d'entrée apposé sur les pièces conformément au 1er alinéa ci-dessus; 2°) (La date du dépôt des pièces; 3°) Le nombre et la nature de ces pièces avec l'indication du but dans lequel le dépôt a été fait : 4°) Le nom des parties; 5°) La nature et le siège du fonds de commerce.
Le récépissé est daté et signé par le secrétaire-greffier auquel Il est rendu contre remise de la pièce portant, conformément à l'article 101, la certification que l'inscription du privilège a été effectuée. : 1083 Le registre est signé par première et dernière feuille, coté et paraphé en tous ses feuillets par le président du tribunal et arrêté chaque jour.
تُمِّم بموجب Loi n° 22-09 (ج.ر عدد 32 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
Le chapitre III du titre I du livre V de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 susvisée, est complété par une section 12 intitulée « Société par actions simplifiée » comprenant les articles 715 bis 133, 715 bis 134, 715 bis 135, 715 bis 136, 715 bis 137, 715 bis 138, 715 bis 139, 715 bis 140, 715 bis 141, 715 bis 142 et 715 bis 143, rédigée ainsi qu’il suit